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L’employeur a-t-il le droit de procéder à des retenues sur salaire, en cas de retard ?

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L’employeur a-t-il le droit de procéder à des retenues sur salaire, en cas de retard ?

 

VERSION DU SALARIE

Je suis confronté à un problème que la plupart des Casablancais subissent depuis un certain temps compte tenu des divers travaux en cours au sein de cette ville.


De ce fait, il m’arrive de débuter mon travail avec un retard de l’ordre de 15 à 30 minutes, ce que ma hiérarchie ne tolère pas et ne veut rien entendre des arguments que je pourrai avancer.


Après plusieurs discussions et réunions que je considère insupportables, ma hiérarchie me menace de retenue sur mon salaire des heures de retard.


Dernièrement ladite hiérarchie m’a menacé de licenciement si je ne fais pas l’effort d’être ponctuel au motif que ces retards seront considérés comme absences injustifiées.


Mon employeur a-t-il le droit de se comporter de la sorte envers moi en me menaçant de retenues sur mon salaire ?


Suis-je en infraction par rapport à la législation du travail ?


Que dois-je faire ? Réagir ou me taire ?


Suis-je ou non dans mes droits ?

 

VERSION DE L’ENTREPRISE

Nous sommes une société de services qui se veut responsable avec un capital humain professionnel qui assume et rassure une clientèle qui devient de plus en plus exigeante.


Le problème que nous rencontrons est la non-prise en compte par le personnel des exigences de nos clients qui sont notre raison d’être, c’est-à-dire une assiduité exemplaire.


Des horaires de rendez-vous non respectés, des engagements pris et non respectés, ce qui génère des situations embarrassantes. Il y a un temps nous commencions notre journée à huit du matin et devant le non-respect de cet horaire nous l’avions décalé pour commencer celle-ci à huit heures trente, et là surprise, tous ceux qui venaient en retard ont continué à venir en retard.


Le cas du salarié rappelé à l’ordre n‘est pas unique et la menace de retenue sur salaire est plus pour le sensibiliser qu’autre chose. Il arrive systématiquement en retard parce qu’il estime que les moyens de transport urbain n’étant pas assez développés, il est obligé à prendre sa voiture et donc justifie le retard.


AVIS D’EXPERT - Bouchaïb Serhani, expert, VERSION DU SALARIE DG Gesper Services

Le salarié est étonné que sa hiérarchie ne le comprenne pas et ne tient pas compte des difficultés de circuler à travers Casablanca.


Il ne comprend pas pourquoi on le menace de retenues sur salaire des heures de retard et considère son employeur d’ingrat.


Côté entreprise, la hiérarchie dit qu’elle veut sensibiliser le salarié quant à la prise en compte des exigences du poste, mais cela n’a pas suffi pour éviter ces retards.


Si on devait appliquer la loi relative à la relation du travail, l’employeur a-t-il raison de procéder à des retenues ? Le salarié a-t-il tort ?
Ce sont ces interprétations qu’il faut éclaircir pour pouvoir donner un avis compatible. Que dit le Code du travail dans ce domaine ?


L’article 24 dit que l’employeur est tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage,

- Le règlement intérieur ;
- Les horaires de travail ;
Les horaires sont communiqués pour être respectés, car ce sont des plages de temps de travail mises à la disposition de la clientèle, donc à priori le salarié à tord d’en vouloir à son employeur.

 

Mais l’employeur a-t-il le droit de retenir l’équivalent salaire des heures de retard ?
Pour répondre à cette interrogation, rappelons d’abord la définition du salaire. Le DOC, Dahir des obligations et contrats, qui fête cette année son centième anniversaire, est la source de la plupart des lois marocaines y compris le Code du travail. Il dit que : Article 723 : Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l’une des parties s’engage, moyennant
un prix que l’autre partie s’oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé. Le louage d’ouvrage est celui par lequel une personne s’engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l’autre partie s’engage à lui payer. Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties. En résumé le salaire est la contrepartie d’un travail que celui-ci soit régulier ou occasionnel.


Si ce travail n’a pas été fourni pourquoi exiger son paiement ?
On serait tenté de dire qu’il arrive que le salaire reste dû quelle que soit la situation dans laquelle le salarié peut se trouver et ceci est par principe défini dans le contrat du travail qui lui,
a pour vocation de baliser le champ d’action des parties.


Quels sont les cas fréquemment rencontrés ?
1) Salarié payé à l’heure : C’est le cas le plus simple, car seules les heures travaillées sont payées.


2) Salarié mensuel avec un salaire mois mentionné forfaitaire : Dans ce cas précis le salarié peut prétendre à garder son salaire intact même s’il arrive avec quelques minutes de retard, car il est jugé sur la réalisation de son activité non sur  la journée, mais sur une période plus longue, mois, année et là ce type de salarié ne peut exiger le payement des heures supplémentaires, car il est au forfait.


Le non-respect des heures de début de travail devient un problème de management et donc disciplinaire à traiter différemment et non par retenue sur salaire.


3) Salarié mensuel avec un salaire contractuel non forfaitaire : Dans ce cas les retards peuvent être retenus et les heures supplémentaires autorisées payées en sus.


4) Salarié mensuel avec un salaire mois non formalisé par écrit : Dans ce cas les retards et les heures supplémentaires seront traités conformément à ce qui avait été arrêté
dans les faits depuis le début d’embauche.


Si les retenues avaient déjà été retenues, on continuerait à le faire en conformité avec l’article 723 du DOC.







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